69. L’agent des services correctionnels qui constate un manquement à la discipline ou qui est informé d’un tel manquement doit:1° prendre les mesures immédiates qui s’imposent afin de rétablir la situation, s’il y a lieu;
2° en tenant compte des critères énumérés à l’article 73:a) donner un avertissement, c’est-à-dire aviser la personne incarcérée qu’elle contrevient au règlement ou aux directives de l’établissement et l’enjoindre de ne plus recommencer;
b) rédiger un rapport de manquement, lequel indique le nom et la date de naissance de la personne incarcérée, les renseignements sur le manquement et le nom des témoins;
3° si, en plus du rapport de manquement, il croit qu’il faut également prendre des mesures temporaires, en informer son gestionnaire responsable afin que ce dernier les prenne, s’il y a lieu;
4° inscrire sur le rapport de manquement les mesures temporaires qui ont été prises, le cas échéant;
5° signer et dater le rapport.
Le gestionnaire responsable s’assure qu’une copie de ce rapport est aussitôt remise à la personne incarcérée et que le nom de celui qui l’a remis à la personne incarcérée est indiqué au rapport.
Le rapport de manquement peut également être rédigé par le gestionnaire, l’agent de probation ou le conseiller en milieu carcéral qui a constaté un manquement à la discipline.